Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre III : Le conseil de prud'hommes
Art. R1523-4
En vigueur depuis le 1 mai 2008
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes habilitées à représenter les parties en matière prud'homale sont, outre celles mentionnées à l'article R. 1453-2, les agréés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1523-4