Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre Chapitre II : Syndicats représentatifs›Sect. Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote›§ Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance

Art. R2122-88

En vigueur depuis le 6 mai 2016
N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance : 1° Les enveloppes sans bulletin ; 2° Les bulletins blancs ; 3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ; 4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ; 5° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs ou qui comportent une mention manuscrite rendant incertaine l'expression du vote ; 6° Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; 7° Les bulletins portant des mentions injurieuses ; 8° Les documents de propagande utilisés comme bulletin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r2122-88

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil