Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre III : Statut juridique›Chapitre Chapitre V : Ressources et moyens›Sect. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs›§ Paragraphe 2 : Compétences du conseil d'administration de l'association paritaire
Art. R2135-14
En vigueur depuis le 1 févr. 2015
Le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues par l'article R. 2135-15 en vue notamment :
1° D'adopter le règlement intérieur de l'association paritaire de gestion ou toutes ses modifications ultérieures ;
2° De désigner le président et le vice-président de l'association en application des articles R. 2135-12 et R. 2135-13 ;
3° D'adopter son budget annuel de fonctionnement et d'approuver son compte financier annuel ;
4° De répartir chaque année les crédits du fonds paritaire conformément aux dispositions de la présente section ;
5° D'adopter chaque année le rapport sur l'utilisation par le fonds de ses crédits mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2135-16 ;
6° De définir la liste des documents que doivent fournir les organisations bénéficiaires des crédits du fonds pour justifier l'engagement de leurs dépenses ;
7° De mettre en œuvre, le cas échéant, le dispositif défini aux articles R. 2135-23 à R. 2135-25 ;
8° De se prononcer sur les projets de conventions conclues par l'association paritaire pour l'application des dispositions de l'article L. 2135-10 ;
9° De fixer les modalités de report des crédits non engagés au cours d'un exercice sur l'exercice suivant, dans les conditions prévues par l'article R. 2135-26.
Le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au titre d'actes d'administration autres que ceux mentionnés aux 1° à 9° du présent article, dans des conditions définies par les statuts de l'association.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2135-14