Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre III : Statut juridique›Chapitre Chapitre V : Ressources et moyens›Sect. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs›§ Paragraphe 5 : Rapport annuel du fonds paritaire
Art. R2135-22
En vigueur depuis le 1 févr. 2015
Le rapport annuel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2135-16 indique l'utilisation des crédits par chacune des organisations bénéficiaires mentionnées à l'article L. 2135-12, pour chaque mission mentionnée à l'article L. 2135-11 et pour chacune des ressources définies à l'article L. 2135-10.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2135-22