Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre II : Attributions›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises
Art. R2312-44
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le comité des activités sociales et culturelles interentreprises comprend :
1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité ;
2° Des représentants des salariés de chaque comité social et économique choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2312-44