Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre III : Repos et jours fériés›Chapitre Chapitre II : Repos hebdomadaire›Sect. Section 1 : Dérogations›§ Paragraphe 1 : Dérogation permanente de droit
Art. R3132-6
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 3132-5 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités déterminés dans le tableau figurant à cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r3132-6