Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon›Chapitre Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains

Art. L224-29

En vigueur depuis le 1 mars 2020
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même circonscription métropolitaine est appelé à remplacer, dès la date de la vacance, le conseiller métropolitain élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Dans les mêmes conditions, l'élu présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement, à la date du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu. Le représentant de l'Etat notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil de la métropole de Lyon. Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller métropolitain dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil de la métropole qui suit son entrée en fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-l224-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil