Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre IV : Election des sénateurs›Chapitre Chapitre IV : Déclarations de candidatures
Art. L303
En vigueur depuis le 28 oct. 1964
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l303