Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Chapitre Chapitre V ter : Protection des candidats
Art. L52-18
En vigueur depuis le 21 mars 2025
I.-Les deuxième et sixième alinéas de l'article L. 52-8, l'article L. 52-8-1, le dernier alinéa du I de l'article L. 52-12, les dixième et dernier alinéas de l'article L. 52-14, le quatrième alinéa de l'article L. 52-15 et l'article L. 52-17 sont applicables aux dépenses mentionnées au présent chapitre.
Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I :
1° La référence au financement de la campagne électorale est remplacée par la référence au financement des dépenses de sécurité ;
2° La référence au compte de campagne est remplacée par la référence à l'état détaillé des dépenses de sécurité ;
3° La référence aux dépenses de campagne est remplacée par la référence aux dépenses de sécurité définies au présent chapitre.
II.-Le présent chapitre s'applique aux candidats ayant déclaré leur candidature au représentant de l'Etat dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l'élection. Le présent chapitre s'applique aux dépenses de sécurité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 52-18-2 lorsqu'elles ont été engagées, dans la limite d'une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l'élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d'un mandataire financier en application de l'article L. 52-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l52-18