Partie Partie législative›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

Art. L543

En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard : 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ; 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
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