Partie Partie législative›Livre Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique›Titre Titre III : Dispositions communes›Chapitre Chapitre III : Déclarations de candidature

Art. L558-20

En vigueur depuis le 2 févr. 2018
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-19 et L. 558-21. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ; 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection des conseillers à l'assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l558-20

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