Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Chapitre Chapitre VI : Vote›Sect. Section 2 : Opérations de vote
Art. L70
En vigueur depuis le 28 oct. 1964
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l70