Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés›Chapitre Chapitre IV : Incompatibilités

Art. LO151-4

En vigueur depuis le 20 avr. 2011
La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
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