Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés›Chapitre Chapitre X : Contentieux

Art. LO179

En vigueur depuis le 20 avr. 2011
Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : 1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ; 2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ; 3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-lo179

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