Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre IV : Election des sénateurs›Chapitre Chapitre VII : Opérations de vote

Art. R167

En vigueur depuis le 28 nov. 2007
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r167

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