Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Chapitre Chapitre II : Listes électorales›Sect. Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales›§ Sous-section 4 : Recours contentieux

Art. R17

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
I.-Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours. II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné. III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la requête doit être accompagnée : 1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ; 2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ; 3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r17

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