Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 2 : Déclaration de candidature
Art. R173-4
En vigueur depuis le 18 juil. 2011
Pour l'application de l'article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel.
Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r173-4-1