Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 3 : Campagne électorale

Art. R174-4

En vigueur depuis le 18 juil. 2011
Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.
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