Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 6 : Dépouillement et recensement des votes

Art. R177-3

En vigueur depuis le 18 juil. 2011
Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14. Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-r177-3-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil