Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte›Sect. Section 6 : Dépouillement et recensement des votes

Art. R177-6

En vigueur depuis le 18 juil. 2011
Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r177-6

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