Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Art. R208
En vigueur depuis le 23 mars 2014
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin ou retarder son heure de clôture dans certaines communes sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r208