Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Chapitre Chapitre V : Propagande

Art. R30

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : - 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; - 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; - 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-r30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil