Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. R342

En vigueur depuis le 25 févr. 2008
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire. Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340. Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r342

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