Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Chapitre Chapitre VI : Vote›Sect. Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Art. R40-1

En vigueur depuis le 15 mars 2026
Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote. Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote à la commune chef-lieu du département ou de la collectivité. Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r40-1

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