Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre VI : Dispositions économiques et financières›Sect. Section 2 : Aides publiques en matière forestière›§ Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
Art. D156-11-19
En vigueur depuis le 5 mai 2025
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé du paiement de l'aide au renouvellement forestier et, le cas échéant, du recouvrement de l'aide.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-d156-11-19