Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre II : Guyane

Art. D172-6

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour son application en Guyane, l'article D. 122-9 est ainsi rédigé : " Art. D. 122-9.-Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles : " 1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ; " 2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ; " 3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu. " Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. " Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion. "
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legi/LEGITEXT000025244092#art-d172-6

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