Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS›Chapitre Chapitre II : Organisation›Sect. Section 1 : Conseil d'administration›§ Sous-section 1 : Composition

Art. D222-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend trente membres : 1° Un représentant du Premier ministre ; 2° Deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ; 3° Trois représentants du ministre chargé des forêts : a) Le secrétaire général ou son représentant ; b) Deux représentants de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - le directeur général ou son représentant ; - le sous-directeur chargé de la forêt ou son représentant ; 4° Deux représentants du ministre chargé du budget : a) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ; b) Le directeur du budget ou son représentant ; 5° Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; 6° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement : a) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ; b) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ; 7° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ; 8° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou son représentant ; 9° Le directeur général des outre-mer au ministère des outre-mer ou son représentant ; 10° Quatre représentants des personnes publiques autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ; 11° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ; 12° Deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement ; 13° Quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement ; 14° Un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement ; 15° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire. Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de l'Union européenne et jouissant de leurs droits civiques.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-d222-1

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