Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS›Chapitre Chapitre II : Organisation›Sect. Section 2 : Directeur général

Art. D222-13

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office national des forêts pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article D. 222-8, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
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