Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT›Chapitre Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L131-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Il est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts ainsi que des terrains assimilés soumis aux dispositions de l'article L. 131-4.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l131-1

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