Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT›Chapitre Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national›Sect. Section 2 : Actions de prévention

Art. L131-9

En vigueur depuis le 27 nov. 2021
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1, des incinérations et des brûlages dirigés peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts par : 1° L'Etat ; 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ; 3° Les associations syndicales autorisées. Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ou l'Office national des forêts.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l131-9

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