Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS›Chapitre Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne›Sect. Section 4 : Restauration des terrains en montagne

Art. L142-8

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien, assuré à ses frais par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique. Les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l142-8

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