Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction›Sect. Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base

Art. L153-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la production et notamment à la récolte, au conditionnement et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, propres à garantir les qualités génétiques et extérieures de ces matériels. Ce décret fixe également les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l153-3

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