Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : La Réunion›Sect. Section 2 : Forêts de protection

Art. L174-7

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-9 est ainsi rédigé : " Art. L. 142-9. ― L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains mentionnés à l'article L. 142-7 applicable à La Réunion, quel que soit leur régime de propriété. "
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l174-7

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