Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 4 : Vente des coupes et produits des coupes
Art. L213-8
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de la vente et il est procédé, dans les formes mentionnées à l'article L. 213-6, à une nouvelle vente de la coupe.
L'acheteur déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l213-8