Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L214-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois en indivision, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l214-2