Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE III : GROUPEMENTS DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES›Chapitre Chapitre Ier : Syndicat intercommunal de gestion forestière

Art. L231-4

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le syndicat est compétent pour tout ce qui concerne : 1° L'application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois ; 2° La conception, le financement et la réalisation des investissements forestiers. Chaque conseil municipal peut demander au syndicat d'exercer tout ou partie des droits attachés à la propriété de la forêt communale.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l231-4

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