Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : Mayotte›Sect. Section 1 : Généralités

Art. L275-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département-Région de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique : 1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ; 2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l275-3

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