Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière›Sect. Section 3 : Dispositions financières communes au centre national et aux centres régionaux de la propriété forestière

Art. L321-14

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en œuvre par les centres régionaux de la propriété forestière sont versés au Centre national de la propriété forestière et abondent l'enveloppe budgétaire attribuée au centre régional concerné. Les prestations rémunérées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 321-5 donnent lieu à la perception, pour le compte du Centre national de la propriété forestière, de redevances pour services rendus.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l321-14

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