Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE IV : DÉFRICHEMENTS›Chapitre Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable
Art. L341-8
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut ordonner au propriétaire, ou à toute autre personne, condamné pour infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l341-8