Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS›Chapitre Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie›Sect. Section 2 : Travaux déclarés d'utilité publique

Art. R133-16

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article R. 133-15 ou lorsque, après mise en demeure, ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application de cet article, il y est pourvu par la collectivité mentionnée au même article.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r133-16

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