Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS›Chapitre Chapitre Ier : Forêts de protection›Sect. Section 2 : Régime spécial des forêts de protection›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier
Art. R141-22
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
La décision du préfet est notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne l'approbation d'un règlement d'exploitation, ou dans le délai de quatre mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne une autorisation de coupe. Faute de décision dans ces délais, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r141-22