Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS›Chapitre Chapitre Ier : Forêts de protection›Sect. Section 2 : Régime spécial des forêts de protection›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier
Art. R141-29
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r141-29