Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS›Chapitre Chapitre Ier : Forêts de protection›Sect. Section 1 : Classement des massifs

Art. R141-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, la décision de modification du classement est prise par arrêté du ministre chargé des forêts si elle remplit les trois conditions suivantes : 1° Elle a pour seul objet le retrait de certaines parcelles ou parties de parcelles du périmètre de la forêt de protection ; 2° Elle n'aboutit pas à ce que les retraits cumulés de parcelles ou parties de parcelles effectués par arrêté depuis le dernier décret fixant ou modifiant ce périmètre excèdent 2 % de la superficie classée en application de ce décret, dans la limite de 100 hectares au total ; 3° Elle ne compromet pas les enjeux qui ont motivé le classement.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r141-9

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