Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS›Chapitre Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne›Sect. Section 1 : Mise en défens

Art. R142-3

En vigueur depuis le 22 mars 2015
La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L. 142-1 est prise après : 1° Une enquête dans chacune des communes intéressées ; 2° Une délibération du conseil municipal de ces communes ; 3° L'avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 142-6 ; 4° L'avis du conseil départemental.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r142-3

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