Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts›Sect. Section 4 : Rôle de protection des forêts

Art. R163-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait dans une forêt de protection : 1° De réaliser des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV dans les conditions qu'elles fixent ; dans ce cas, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit ; 2° De procéder aux travaux autorisés par le deuxième alinéa de l'article R. 141-14 sans en avoir avisé le préfet deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, ou malgré l'opposition de celui-ci.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r163-10

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