Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : La Réunion›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R174-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-1, aucun débroussaillement de prévention contre les incendies de forêt ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r174-1