Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre VI : Saint-Barthélemy

Art. R176-2

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 176-1 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r176-2

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