Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes›§ Sous-section 2 : Adjudication

Art. R213-33

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-r213-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil