Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes›§ Sous-section 2 : Adjudication
Art. R213-33
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r213-33