Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales›Sect. Section 2 : Délimitation et bornage
Art. R214-12
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
En cas de contestation ou d'opposition, les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r214-12