Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES›Chapitre Chapitre III : Groupement syndical forestier›Sect. Section 5 : Cession des droits de participation

Art. R233-20

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les cessions de droits de participation entre membres d'un groupement syndical forestier sont libres. Elles ne sont opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité. Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession. Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres. Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par les assemblées délibérantes des membres du groupement et constatées par arrêté préfectoral.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r233-20

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